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Amendement n° 2436 · Article 20

De Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche) · déposé le 24/03/2021

Sort
Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Paluszkiewicz
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les treize alinéas suivants :

« 1° A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

« a) À l’article L. 155‑4, les mots : « , après le 17 juillet 1994, » sont supprimés ;

« b) Au même article, les mots : « non professionnelle » sont supprimés ;

« c) Le chapitre VII est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII

« Fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Section 1

« Dispositions générales

« Art L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2

« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art L. 157‑2. – Tout dommage minier lié à l’activité minière de l’exploitant mentionné à l’article L. 155‑4 est couvert par le présent fonds. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l’article L. 155‑4 du code minier, pour frapper de nullité toute clause d’irresponsabilité qui aurait été conclue, quelle que soit la date du contrat dans lequel elles ont été insérées. En effet, dans le régime d l’article tel qu’actuellement rédigé, tout contrat de mutation immobilière conclu après le 17 juillet 1994 avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle qui exonérerait l’exploitant de la responsabilité de dommages liés à son activité minière, est frappée de nullité d’ordre public. Cet amendement prévoit de supprimer le délai mentionné par la loi, et de permettre au juge en application du présent amendement, de constater la nullité d’ordre public de tout contrat qui disposerait d’une telle clause. Ceci afin de garantir une réparation effective de tous les dommages miniers par l’exploitant le cas échéant.