Amendement n° 1521 · Article 75
De Emmanuelle Ménard (Non inscrit) · déposé le 23/03/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- Mme Ménard
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – I. - Les commerces de restauration rapide ne sont plus autorisés à préparer au préalable l’assemblage des composants de leurs menus.
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« III. – Un restaurateur rapide qui rend, sous les motifs prévus au I, impropres à la consommation des produits alimentaires, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »
Exposé sommaire
Le gaspillage totalement assumé par certains grands groupes de restauration rapide doit pouvoir être sanctionné.
En effet, nombreux sont les restaurants qui tentent de prévoir, aux heures d’affluence, les commandes qui seront passées par les clients. En résulte alors de nombreux gaspillage : une fois le menu préparé, s’il n’est pas commandé dans les délais (délais qui, par ailleurs, contreviennent parfois de manière frauduleuse aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire), il sera jeté.
Par cette pratique, ce sont plusieurs tonnes de déchets alimentaires par an dont sont responsables ces restaurants, ce qui est inacceptable.