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Amendement n° 985 · Article 22

De Marc Le Fur (Les Républicains) · déposé le 23/03/2021

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose le retour des zones de développement de l’éolien (ZDE) qui ont été supprimées en 2013.

En effet, cet outil, autorisait les collectivités locales de réfléchir, de planifier le développement éolien sur leur territoire de façon indépendante, en lien avec les services de l’État. Cela permettrait d’engager une véritable planification et de donner visibilité et prévisibilité à la fois aux populations et aux porteurs de projets.

Cet amendement propose, par ailleurs, que l’échelle retenue soit celle de l’intercommunalité au vu du transfert des compétences liées à l’urbanisme au niveau intercommunal. Compte tenu de la taille des projets, un parc éolien doit se concevoir à l’échelle intercommunale en évitant qu’une commune implante un champ éolien en périphérie de son territoire avec un impact fort pour les habitants de la commune voisine.

Cosignataires (23)

Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Sandra Boëlle, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Luc Bourgeaux, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Marianne Dubois, Pierre-Henri Dumont, Mansour Kamardine, Gérard Menuel, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Pierre Vatin, Charles de la Verpillière, Stéphane Viry