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Amendements / Lutte contre le dérèglement climatique

Amendement n° 654 · Article 11

De Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 23/03/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Blanchet
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

02/04/2021Scrutin n° 3528 rejeté7 pour, 49 contre, 4 abst.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« carrés »

insérer les mots : 

« et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires ».

Exposé sommaire

Cet amendement est proposé par la FEBEA. Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 du projet de loi cible un champ particulièrement large : les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400m². Aucune différenciation n’est faite entre les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires, et les surfaces de vente spécialisées.

Or, l’objectif fixé visant à ce que 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac, d’ici 2030, ne semble pas atteignable pour les surfaces de vente spécialisées, notamment en raison du type de produits qui y est proposé.

En effet, les surfaces de ventes spécialisées vendent majoritairement des produits non alimentaires. Leur offre est généralement dédiée à un seul type de produits ou à un groupe de produits appartenant à la même catégorie.

Alors que la vente en vrac se développe de plus en plus dans le secteur alimentaire, elle reste encore bien souvent à l’état de projet ou en cours d’expérimentations pour divers secteurs non alimentaires, du fait de contraintes notamment techniques, sanitaires ou règlementaires, par exemple l’électro-ménager, les cosmétiques ou l’informatique. L’objectif de 20 % de la surface de vente consacrés à la vente en vrac semble donc plus réalisable pour les surfaces de vente à dominante alimentaire, c’est-à-dire celles dont plus de 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires 

L’objet de cet amendement vise donc à préciser la rédaction de l’article 11, afin que celui-ci concerne uniquement les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m², et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires