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Amendement n° 299 · Article PREMIER

De Florence Provendier (La République en Marche) · déposé le 15/03/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796). » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Sous-amendement de
n° 233
Signataires
Mme Provendier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« sœur, »,

insérer les mots :

« un quasi-frère ou une quasi-sœur, »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de l’article est limitée quant à la définition du périmètre de l'inceste. En effet, il n’intègre pas les quasi-frères et quasi-soeurs (terme utilisé dans la littérature scientifique) dans le champ des membres de la famille pouvant commettre un acte incestueux. Or, ces enfants font bien partie de la même famille par le mise en couple de leurs parents sans avoir de lien de sang entre eux. 


Aujourd’hui, dans une famille recomposée, si un frère ou un demi-soeur majeur a une relation sexuelle avec son frère ou sa soeur, ça sera de l’inceste. Or, un quasi-frère ou soeur majeur vivant sous le même toît et qui aurait aussi une relation sexuelle avec la fraterie élargie ne tomberait pas sous le coup de l’inceste. La fratrie se définit par des liens de sang et de filiation, mais aussi par la cohabitation et la coéducation. 


L'intégration des quasi-frère/quasi-soeur à la liste des auteurs susceptibles de commettre un acte incestueux s’inscrit dans cette volonté de protéger tous les enfants membres de la même cellule familiale.