Amendement n° 283 · Article 1er bis B
De Pacôme Rupin (La République en Marche) · déposé le 11/03/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
- Signataires
- M. Rupin, Mme Avia et M. Mendes
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« En l’absence de toute pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. »
Exposé sommaire
Cet amendement adapte le délit d'atteinte sexuelle en cohérence avec les autres dispositions de la présente proposition de loi, et inscrit un écart d'âge minimal de 5 ans hors les cas de pression sur le mineur.