Amendement n° 237 · Article 5
Gouvernement · déposé le 11/03/2021
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- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Insérer après l’alinéa 6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
II. A l’article 227-28-3 du code pénal, les mots : « 222-22 à 222-31 » sont supprimés.
Par coordination, insérer un « I. » au début de l’alinéa 1er.
Exposé sommaire
L’article 5 de la proposition de loi complète l’article 706-47 du code de procédure pénale pour qu’y soit mentionné le délit prévu à l’article 227-28-3 du code pénal qui réprime de trois ans d’emprisonnement le fait d’inciter une personne à commettre à l’encontre d’un mineur certains infractions, notamment de nature sexuelle, comme des viols, agressions sexuelles, corruption de mineur, pédopornographie ou atteinte sexuelle.
L’insertion de ce délit dans la liste des infractions sexuelles ou violentes commises contre des mineurs qui figure à l’article 706-47, emporte de nombreuses conséquences procédurales tout à fait bienvenues, comme l’obligation, en cas de poursuites, de procéder à une expertise de la personne, et comme l’inscription des personnes condamnées pour ce délit dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).
Cette insertion est toutefois l’occasion de préciser la rédaction de ce délit, qui soulève une difficulté depuis la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
En effet cette loi a prévu dans les nouveaux articles 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal, de réprimer de façon spécifique et plus sévère le fait d’inciter une personne à commettre un viol ou une agression sexuelle contre des majeurs ou des mineurs. Ces faits sont maintenant réprimés de peines plus importantes, qui vont jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsqu’ils concernent des mineurs.
Les dispositions de l’ancien article 227-28-3, en ce qu’elles répriment toujours, mais seulement de trois ans d’emprisonnement, l’incitation à commettre un viol ou une agression sexuelle sur un mineur font donc désormais double emploi avec les nouvelles incriminations plus sévères issues de la loi du 30 juillet 2020.
Il est donc nécessaire de tirer les conséquences de cette loi dans la rédaction de l’article 227-28-3, en supprimant de cet article la référence aux viols et agressions sexuelles.
Tel est l’objet du présent amendement, qui procède en réalité à une coordination omise par la loi du 30 juillet 2020.