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Amendement n° 234 · Article 1er bis B

Gouvernement · déposé le 11/03/2021

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— (retiré)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796). » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Signataires
le Gouvernement
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, »

2° L’article 227‑26 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle s’accompagne du versement d’une rémunération ; »

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 227‑25 ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement coordonne les nouvelles dispositions avec les dispositions sanctionnant le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévues par l’article 225-12-2 du code pénal et puni de sept ans d’emprisonnement.

Il prévoit tout d’abord que ce délit ne s’appliquera que « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle », car dans ces cas les peines encourues sont plus sévères. Le délit de 225-12-2 ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté un relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte, car si la relation a été consommée, il y aura eu viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle.

Il augmente par ailleurs les peines de l’atteinte sexuelle dans le cas de relation tarifée, en ajoutant cette circonstance aggravante dans l’article 227-26 réprimant les atteintes sexuelles aggravées de 10 ans d’emprisonnement. Cette circonstance aggravante figurait du reste dans cet article jusqu’en 1998, et elle a été supprimé lors de la création du délit de recours à la prostitution d’un mineur, ce qui a alors, curieusement, atténuer la répression applicable dans cette hypothèse. Cette circonstance aggravante réintroduite remplace celle de mise en relation de majeur avec le mineur, qui ne paraît en réalité pas pertinente.

Enfin, il précise que dans le cas d’une atteinte sexuelle aggravée, les dispositions ajoutées par un autre amendement à l’article 227-25 pour exclure le délit d’atteinte sexuelle, en l’absence d’emprise, en cas de relation entre un mineur de 15 ans avec un majeur de 18 ou 19 ans, ne seront pas applicables. Ces dispositions ne doivent en effet pas empêcher de poursuivre des atteintes sexuelles dans le cas de relation tarifée.