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Amendement n° 103 · Article PREMIER

De Erwan Balanant (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 15/02/2021

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (3721). » · texte intégral · PDF
Dossier
Renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles
Signataires
M. Balanant
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le crime est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une différence d’âge de plus de cinq ans pour qu’un acte sexuel bucco-génital ou avec pénétration entre un majeur et un mineur de quinze ans puisse constituer un crime. 

En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de 13 et 14 ans, pourtant en dessous du seuil de l’âge de quinze ans à partir duquel il est psychologiquement possible de consentir à un rapport sexuel.

 De plus, dans la rédaction issue de la commission des Lois, l’exigence d’une telle différence d’âge reviendrait à exclure du champ d’application de l’infraction certaines situations où un jeune majeur peut avoir autorité de droit ou de fait sur des mineurs de 13 ou 14 ans, tel qu’un animateur de colonie de vacances ou un surveillant. L’exercice d’une autorité de droit ou de fait sur la victime est pourtant une circonstance aggravante largement intégrée dans le code pénal et il convient également de la prendre en compte s’agissement du crime sexuel sur mineurs à intervenir.