Amendement n° 58 · Article 6
De Pascal Brindeau (UDI et Indépendants) · déposé le 05/02/2021
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (n°3812). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique
- Signataires
- M. Brindeau, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.
« II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
« La durée d’émission est fixée à :
« 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;
« 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.
« III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
« La durée d’émission est fixée à une heure.
« IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.
« VI. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre possible une campagne audiovisuelle.
Cosignataires (18)
Sophie Auconie, Thierry Benoit, Guy Bricout, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Grégory Labille, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Valérie Six, Agnès Thill, André Villiers, Jean-Luc Warsmann, Michel Zumkeller