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Amendement n° 2533 · Article 8

De Éric Poulliat (La République en Marche) · déposé le 28/01/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
M. Poulliat et M. Boudié
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« d) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire l'interdiction, faite aux dirigeants d'une association ou d'un groupement dissous, de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement durant les trois ans qui suivent la dissolution.

Les dissolutions survenues au titre de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sanctionnent des faits graves, en nette rupture avec le fonctionnement attendu d'une association dans notre République. Or, en vertu du principe de liberté d'association, une association peut être créée sur simple déclaration, et un groupement ne nécessite aucune formalité juridique. Si cette composante de la liberté d'association doit être pleinement préservée, elle peut également être limitée dans certains cas de figure très précis, ayant notamment trait à la préservation de l'ordre public.

Dans cette optique, il convient de s'assurer que les dirigeants des associations ou groupements dissous ne peuvent recréer une association ou un groupement immédiatement après la mesure dissolution.

Cosignataires (1)

Florent Boudié