Aller au contenu
blackout

Amendement n° 2393 · Article PREMIER

De Francis Chouat (La République en Marche) · déposé le 28/01/2021

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
M. Chouat, Mme Guévenoux, Mme Rossi, M. Eliaou, M. Freschi et M. Cormier-Bouligeon
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »

les mots :

« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la mission de service public peut être déduite de l’intérêt général de l’activité de cet organisme, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées ainsi que des mesures prises par l’administration pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cet organisme ».

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est double :

- D’une part, traiter le cas où c’est un contrat, autre qu’un contrat de la commande publique au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, qui confie directement l’exécution d’un service public à un organisme public ou privé ;

- D’autre part, prendre en compte la jurisprudence administrative qui prévoit que, même en l’absence d’habilitation formelle, un organisme est reconnu comme exerçant une mission de service public si « eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission » (CE, Sect, 22/02/2007, APREI, n° 264541, Rec, p 92).

A défaut d’adoption de cet amendement, la nouvelle législation pourrait être regardée comme en retrait par rapport à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.

Les établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou d’association qui font l’objet, dans le code de l’éducation, de dispositions qui dérogent au principe de laïcité du service public seraient hors champ de l’article 1er, tel qu’amendé, de la nouvelle loi.

Cosignataires (5)

François Cormier-Bouligeon, Jean-François Eliaou, Alexandre Freschi, Marie Guévenoux, Laurianne Rossi