Amendement n° 2054 · Article 43
De Julien Ravier (Les Républicains) · déposé le 28/01/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Respect des principes de la République
- Signataires
- M. Ravier
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2-1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer une interdiction d’enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme.
Il s’agit d’une déclinaison de l’article L. 212‑9 du code du sport, en se limitant aux condamnations pour terrorisme ou apologie du terrorisme, pour interdire notamment le prêche ou la catéchèse par une personne condamnée pour ces faits.
Il s’agit très clairement de ne pas offrir une tribune au sein des cultes pour diffuser la radicalisation et la promotion du dévoiement extrême des religions à des fins politiques, radicales et séparatistes.