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Amendement n° 1146 · Article 32

De Paula Forteza (Non inscrit) · déposé le 28/01/2021

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin et M. Villani
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le d de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ; »

Exposé sommaire

Le présent titre ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement propose de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du registre numérique de lobbyistes prévu par la loi « Sapin 2 » de 2013.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « ESSOC » de 2018, les associations à objet cultuel pouvaient en effet être considérées comme des représentants d’intérêts, sauf dans le cadre de « leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».

À l’époque, la majorité avait voulu exclure totalement les associations cultuelles du champ dudit registre, au motif qu’il convenait de « distinguer les représentants d’intérêts et les représentants d’idées ».

Si les associations cultuelles représentent des idées, elles peuvent être des représentants d’intérêts, y compris financiers. Elles ont pu par exemple défendre leurs intérêts économiques sur la question des dons par SMS dans le cadre du projet de loi ESSOC, ou même sur différents articles du présent projet de loi.

De ce fait, il est nécessaire que ces organisations soient placées sur le même rang que les autres représentants d’intérêts, et soumises aux mêmes obligations de transparence – dès lors qu’elles entrent dans le périmètre de la loi « Sapin 2 », au regard de leurs activités d’influence, bien entendu.

Il n’est ici pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Elles sont légitimes pour exprimer leurs points de vue sur les questions publiques. Cependant, pour des raisons évidentes de transparence de la vie publique, elles doivent être reconnues comme représentantes d’intérêts lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes.

Cosignataires (6)

Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Matthieu Orphelin, Cédric Villani