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Amendement n° 1142 · Article PREMIER

De Typhanie Degois (La République en Marche) · déposé le 28/01/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Degois
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la participation à l’encadrement des activités et sorties scolaires, le port de signes ou de tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Exposé sommaire

Le renforcement de la neutralité du service public est un des objectifs de ce projet de loi. Poursuivant cette ambition, l’amendement proposé vise à préciser ce principe dans le cadre des sorties et activités scolaires.

L’article L. 141‑5-1 du Code de l’éducation, créé par la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004, dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse par les élèves est interdite, que ce soit par le port de signes ou tenues. Néanmoins, cet article ignore la situation des parents accompagnant les sorties scolaires. 

Les décisions contraires de juridictions administratives confirment la nécessité de clarifier la position du législateur sur cette question de société. Ce flou juridique a d’ailleurs été souligné dans le cadre de l’avis du Conseil d’État sur le sujet en 2013. Par exemple, le tribunal administratif de Montreuil, par le jugement du 22 novembre 2011 n° 1012015, considère les parents d’élèves accompagnant une sortie scolaire comme participant au service public de l’éducation. Le principe de neutralité de l’école laïque leur interdit de manifester leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Ainsi le parent en sortie scolaire reçoit une délégation d’autorité de l’enseignant sur les enfants, et réalise donc des actes assimilables à ceux qui sont inhérents à la fonction de l’enseignant. Il les encadre, il a compétence pour exiger d’eux le respect des consignes, il peut même être amené à gérer seul un groupe d’enfants. Le principe de neutralité religieuse qui incombe à l’enseignant doit alors être étendu à l’ensemble des activités réalisées pendant le temps scolaire. Tel est l’objet de cet amendement qui permettrait un renforcement des principes de la République.

Sous-amendements