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Amendement n° 1093 · Article PREMIER

De Guillaume Larrivé (Les Républicains) · déposé le 28/01/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
M. Larrivé et Mme Le Grip
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »

les mots :

« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la mission de service public peut être déduite de l’intérêt général de l’activité de cet organisme, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées ainsi que des mesures prises par l’administration pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cet organisme ».

Exposé sommaire

L’article 1er consacre utilement la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mars 2013 rendue à propos d’une caisse primaire d’assurance maladie : « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé ».

Mais sa formulation risque paradoxalement d’être interprétée comme restreignant cette jurisprudence : « Lorsque la loi et le règlement confie directement …. » : quid lorsque c’est le contrat (délégation) ? Et quid lorsque, en l’absence d’habilitation formelle, un organisme est reconnu comme exerçant une mission de service public si « eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. » (CE, Sect., 22 février 2007, APREI, n° 264541, Rec. p. 92) ? Il ne faudrait pas que l’article 1er soit lu comme moins rigoureux que la jurisprudence actuelle.

L’obligation de neutralité et de laïcité doit s’appliquer à tous les services publics, quel que soit leur mode de gestion.

Cosignataires (1)

Constance Le Grip