Amendement n° 1055 · Article 10
De Bertrand Sorre (La République en Marche) · déposé le 27/01/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Respect des principes de la République
- Signataires
- M. Sorre, M. Renson, Mme Racon-Bouzon, M. Buchou, Mme Jacqueline Dubois, Mme Mauborgne, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Bois et M. Maire
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. − Supprimer l’alinéa 5.
II. − En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Sous peine de nullité de la procédure, le contrôle sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. Lorsque l’administration constate que l’organisme vérifié s’est abstenu de lui présenter des pièces et documents de nature à justifier l’exactitude et le bien-fondé de la délivrance de reçus, elle met en demeure l’organisme de produire les pièces manquantes. Le délai de six mois est suspendu jusqu’à la remise complète à l’administration des documents demandés sans que le délai du contrôle sur place puisse dépasser un an. Au plus tard trois mois après l’achèvement des opérations de contrôle sur place, l’administration fiscale informe l’organisme des résultats du contrôle. »
Exposé sommaire
Afin que le contrôle sur place ne puisse durer en pratique plus de six mois, il est nécessaire de fusionner les deux délais de six mois prévus aux articles L14 A et L14 B, en un unique délai de contrôle sur place de six mois.
Comme cela est prévu à l’article L52 III du Livre des procédures fiscales pour les vérifications de comptabilité, il est proposé d’introduire une suspension du délai de six mois jusqu’à la remise complète à l’administration par l’organisme vérifié des documents qu’il aura été mis en demeure de produire.
Par ailleurs, il ne semble pas proportionné de prévoir une suspension sans limite compte tenu de l’enjeu circonscrit du contrôle, c’est pourquoi le délai total des opérations sur place ne pourra excéder douze mois.
Il convient enfin d’éviter que l’administration ne prolonge ses investigations sans limite après la fin du contrôle sur place, c’est pourquoi il est nécessaire que l’administration ait l’obligation de communiquer à l’organisme vérifié les résultats de contrôle dans les trois mois qui suivent l’achèvement du contrôle sur place.
Cosignataires (9)
Pascal Bois, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Jacqueline Dubois, Séverine Gipson, Jacques Maire, Sereine Mauborgne, Cathy Racon-Bouzon, Hugues Renson