Aller au contenu
blackout

Amendement n° 937 · Article 24

De Stéphane Travert (La République en Marche) · déposé le 27/01/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
M. Travert
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « pour une durée de 5 ans renouvelable une fois » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « le chef d’ » sont remplacés par les mots : « la direction de l’ » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un conseil d’administration portant sur l’organisation des classes associées à l’enseignement public est mis en place. Dirigé par le président de l’organisme signataire du contrat, il comprend des représentants des élus des collectivités territoriales intéressées, des élèves, des parents, des personnels. Il met en œuvre les dispositions du contrat souscrit. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’introduire une dose de démocratie au bénéfice des élèves, parents et personnels des établissements qui ont fait le choix de l’association à l’enseignement public.

 

Rappelons que les représentants de l’organisme de gestion ont librement fait le choix du Service public lorsqu’ils sollicitent un contrat d’association à l’enseignement public.  Au terme du renouvellement du contrat, il leur sera loisible d’intégrer pleinement l’enseignement public ou de retenir une autre modalité (contrat simple, hors contrat).

 

Le titre de chef d’établissement est réservé au personnel de direction ayant validé un concours de la fonction publique.

 

L’autorité Cléricale, via les membres d’une association loi 1901, peut solliciter un contrat d’association à l’enseignement public.

 

Les directeurs sont choisis par l’autorité Cléricale.  Celle-ci leur délivre une « lettre de mission ». l’autorité Cléricale perçoit un impôt prélevé sur les établissements en relation avec le nombre d’élèves inscrits dans l’établissement. Le produit de cette impôt qui ne dit pas son nom permet d’entretenir la hiérarchie parallèle à celle de l’Éducation nationale. Nous pouvons conclure qu’indirectement l’argent public finance l’objectif du Clergé d’obtenir un « enseignement confessionnel.