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Amendement n° 405 (Rect) · Article 5

De Vincent Ledoux (Agir ensemble) · déposé le 22/01/2021

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre la maltraitance animale
Signataires
M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Kuric, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit et M. Potterie
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire la vente d’animaux de compagnie aux mineurs.
En vertu de l’article R.214-20 du code rural et de la pêche maritime, il est exigé, dans le cadre d’une vente d’animaux de compagnie, le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale si l’acheteur est âgé de moins de 16 ans.
Cet article suppose, par conséquent, que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent acquérir un animal de compagnie sans ledit consentement.
Cependant, un mineur âgé de 16 ans ne dispose pas nécessairement de la maturité suffisante pour avoir conscience des conséquences qui découlent de l’acquisition d’un animal de compagnie, ce qui favorisait dans certains cas l'abandon de ces animaux. 
Par conséquent, il convient donc qu’un mineur, âgé d’au moins 16 ans, obtienne le consentement de ses parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale en vue de l’acquisition d’un animal de compagnie.

Cosignataires (5)

Pierre-Yves Bournazel, Aina Kuric, Patricia Lemoine, Valérie Petit, Benoit Potterie