Amendement n° 136 (Rect) · Article 5
De Dimitri Houbron (Agir ensemble) · déposé le 22/01/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre la maltraitance animale
- Signataires
- M. Houbron, M. Dombreval et Mme Romeiro Dias
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement interdit la vente d’animaux de compagnie aux mineurs.
En vertu de l’article R.214-20 du code rural et de la pêche maritime, il est exigé, dans le cadre d’une vente d’animaux de compagnie, le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale si l’acheteur est âgé de moins de 16 ans.
Cet article suppose, par conséquent, que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent acquérir un animal de compagnie sans ledit consentement.
Cependant, un mineur âgé de 16 ans ne dispose pas nécessairement de la maturité suffisante pour avoir conscience des conséquences qui découlent de l’acquisition d’un animal de compagnie.
Tout d’abord, il n’est généralement pas indépendant financièrement alors que l’entretien d’un animal engendre un coût financier (soins, alimentation…) non négligeable sur une période moyenne de 15 ans.
Ensuite, il ne réside généralement pas dans un lieu, dont il est le propriétaire ou le locataire, disposant de suffisamment d’espaces indispensables à l’épanouissement et au bien-être des animaux.
Enfin, son mode de vie est en voie de mutation durant laquelle il risque de délaisser son animal jusqu’à l’abandon de ce dernier.
Par conséquent, il convient donc qu’un mineur, âgé d’au moins 16 ans, obtienne le consentement de ses parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale en vue de l’acquisition d’un animal de compagnie.