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Amendement n° 30 · Article 2

De Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche) · déposé le 25/01/2021

Sort
Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Stéphane Baudu, Mme Marguerite Deprez-Audebert et plusieurs de leurs collègues visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (3688). » · texte intégral · PDF
Dossier
Réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
Signataires
M. Paluszkiewicz
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le refus pour une commune d’approuver dans les délais réglementaires un plan de prévention des risques naturels prévisible, est opposable devant la juridiction administrative, par voie de recours pour excès de pouvoir. En application de l’article L. 231‑1 et L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commune pour l’approbation d’un tel document a valeur de décision de rejet après deux mois. Cette décision de rejet peut être contestée devant la juridiction administrative, par déféré préfectoral ou le cas échéant par un justiciable ayant intérêt à agir.

Exposé sommaire

Il s'agit d'une disposition législative qui vise à encadrer la libre administration des collectivités territoriales dans la prévention des risques de catastrophe naturelle. Elle précise que toute commune qui refuse d'adopter le plan tel quel défini par le préfet et sur consultation des élus locaux, en application des articles L. 562-1 et suivant du code de l'environnement, s'expose à des procédures juridictionnelles. Le juge se réfère aux dispositions de la présente loi ainsi que celles du code de l'environnement pour contrôler le refus d'adoption par une commune, du plan de prévention tel que mentionné, dans les délais légaux.