Amendement n° 430 · Article 9
De Agnès Thill (UDI et Indépendants) · déposé le 07/12/2020
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Code de la justice pénale des mineurs
- Signataires
- Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six et M. Zumkeller
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’article L. 612‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que c’est l’âge au moment des faits qui prévaut en matière de justice des mineurs y compris lors des audiences d’application des peines et pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans inclus. Dès lors qu’il y a une décision, le mineur ou le jeune majeur doit être assisté d’un avocat et si possible son avocat habituel jusqu’à 21 ans.
L’accession à la majorité ne signifie pas que le condamné est moins vulnérable et l’avocat qui aura suivi le parcours judiciaire du mineur pourra apporter des éléments pertinents devant la Juridiction.
Cosignataires (11)
Guy Bricout, Pascal Brindeau, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Meyer Habib, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Nicole Sanquer, Valérie Six, Michel Zumkeller