Amendement n° 374 · Article 3
De Sylvia Pinel (Libertés et Territoires) · déposé le 07/12/2020
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Code de la justice pénale des mineurs
- Signataires
- Mme Pinel, M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian et Mme Wonner
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure éducative, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir le dispositif prévu à l’article 12‑3 de l’ordonnance du 2 février 1945. La suppression de l’obligation de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision n’est pas souhaitable. En effet, il est fondamental de prendre en charge au plus vite le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative.
Cosignataires (14)
Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Jennifer De Temmerman, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, Jean Lassalle, Paul Molac, Bertrand Pancher, Benoit Simian, Martine Wonner