Amendement n° 367 · Article 7
De Aurélien Taché (Non inscrit) · déposé le 07/12/2020
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Code de la justice pénale des mineurs
- Signataires
- M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou et M. Chiche
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 422‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1-1. – Avant toute proposition d’alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur, une enquête est réalisée pour acquérir une connaissance suffisante de sa personnalité, de sa situation sociale et familiale et ainsi garantir une première réponse pénale de qualité en cohérence avec le besoin et la problématique du mineur ainsi repérés. »
Exposé sommaire
Conformément à la circulaire du 13 décembre 2016 de politique pénale et éducative relative à la justice pénale des mineurs, préconisant la prescription d’une réponse pénale « adaptée à la situation de chaque mineur » à tous les stades de la procédure, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d’une investigation permettant au procureur de la République dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.
Chaque année, ce sont 50 000 jeunes pour lesquels une réponse pénale est proposée en alternative aux poursuites sans qu’aucune enquête préalable éclairant la proposition du magistrat ne soit réalisée en amont.