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Amendement n° 114 · Article 4

De Éric Ciotti (Les Républicains) · déposé le 06/12/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367). » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Ciotti, M. Aubert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat, M. Meyer, M. Dive, M. Cattin, M. Emmanuel Maquet et Mme Kuster
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire » sont remplacés par les mots : « ne font pas » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire

L’ordonnance prévoit que si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

Le présent amendement prévoit d’inverser la logique de cette disposition : si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines. Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

 

 

Cosignataires (26)

Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Bernard Bouley, Bernard Brochand, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Brigitte Kuster, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Philippe Meyer, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Didier Quentin, Antoine Savignat, Jean-Marie Sermier, Jean-Louis Thiériot, Laurence Trastour-Isnart, Charles de la Verpillière, Michel Vialay