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Amendement n° 430 · Article 2

De Caroline Janvier (La République en Marche) · déposé le 27/11/2020

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470). » · texte intégral · PDF
Dossier
Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Signataires
Mme Janvier, Mme Pitollat, Mme Rossi, M. Kokouendo, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Vignon, M. Templier, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Barbier, M. Alauzet, M. Claireaux et Mme Tiegna
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’article L. 4151‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑6‑1. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de rendre possible pour les étudiants sages-femmes de faire des remplacements en tant qu’aide-soignant dès leur deuxième année et d’auxiliaire de puériculture dès leur troisième année.

La présence des étudiants sages-femmes en tant qu’auxiliaires de puériculture ou d’aides-soignants en service de gynécologie-obstétrique ou de pédiatrie est devenue importante au bon fonctionnement de certains services et établissements lors de la crise sanitaire ou des congés estivaux.

L’autorisation ou l’interdiction de ces remplacements font aujourd’hui l’objet d’un vide juridique. L’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture autorise la délivrance du DE d’auxiliaire de puériculture sur demande aux étudiants sages-femmes qui ont suivi leurs études dans le cadre du programme défini par l’arrêté du 11 décembre 2001. Or cet arrêté qui cadre les études est caduque. 

Le seul moyen pour les étudiants sages-femmes d’effectuer ces remplacements dépend de la volonté des Agences régionales de santé (ARS) et des Centres hospitaliers. Un recensement effectué par l’association nationale des étudiants sages-femmes auprès de ses administrateurs et sur les 32 écoles métropolitaines répondantes a estimé à 53,1 % le taux d’étudiants non autorisés à effectuer ces remplacements.

La non reconnaissance officielle de cette équivalence entraîne un risque à la fois en termes de dépassement de compétences, de rémunérations illégales et enfin pour la responsabilité civile des étudiants.

Cosignataires (14)

Éric Alauzet, Jean-Philippe Ardouin, Frédéric Barbier, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Stéphane Claireaux, Claire Colomb-Pitollat, Rodrigue Kokouendo, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Sylvain Templier, Huguette Tiegna, Laurence Vanceunebrock, Corinne Vignon