Amendement n° 220 · Article 2 quinquies
De Emmanuelle Ménard (Non inscrit) · déposé le 27/11/2020
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
- Signataires
- Mme Ménard
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé sommaire
Conformément au dictionnaire médical de l’Académie de Médecine – version 2016‑1, l’urgence dans le domaine de la santé s’entend d’une situation d’un patient à soigner sans délai.Toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que cet état requiert. Ce droit est consacré par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique.
Depuis le 20 janvier 2016, face à une situation d’urgence, le masseur-kinésithérapeute est légalement habilité à prendre en charge des patients sans prescription d’un médecin.Conformément à l’article L. 1110‑8 du code de la santé publique, « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. [...] ». Aussi, l’article R. 4321‑57 du même code précise que « le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. [...] »
Supprimer cette phrase c’est supprimer les droits des personnes de recevoir les soins les plus appropriés à leur état de santé.
Supprimer cette phrase c’est nier que le masseur kinésithérapeute est un professionnel de santé qui, en de telles circonstances, est libre des actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés et sans négliger son devoir d’accompagnement moral, doit limiter ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins conformément à l’article R. 4321‑59 du code de la santé publique. Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires conformément à l’article R. 4321‑60 du code de la santé publique.
Supprimer cette phrase c’est aller à l’encontre de l’énoncé même de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance. Nous devons faire confiance aux masseur-kinésithérapeute.