Amendement n° 101 · Article 13 quater
De Philippe Chalumeau (La République en Marche) · déposé le 26/11/2020
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
- Signataires
- M. Chalumeau
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après le mot : « administrateurs », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « . Les conditions de plafonds et de seuils d’activité à partir desquels l’indemnité peut être allouée, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le code de la Mutualité prévoit un statut des administrateurs mutualistes afin que ces derniers puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, seules le président du conseil d’administration et les administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent bénéficier du régime indemnitaire ainsi que, pour les travailleurs indépendants, de la compensation de la perte de salaire.
L’évolution de la taille des mutuelles et les responsabilités désormais confiées aux administrateurs dans le cadre de la réglementation dite « solvabilité 2 » exigent de la part de l’ensemble des administrateurs un investissement important qui justifie qu’ils puissent bénéficier de ces dispositions. Cela ne remettrait pas en cause l’encadrement prévu par le code de la Mutualité du régime indemnitaire ainsi que de la compensation de la perte de revenus.
Par ailleurs, l’extension du statut à l’ensemble des administrateurs rend inutile la référence au « cas » dans la dernière phrase de l’alinéa 2.