Amendement n° 44 · Article 2
De Marine Brenier (Les Républicains) · déposé le 26/11/2020
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
- Signataires
- Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Ramadier et M. Viry
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »
Exposé sommaire
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.