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Amendement n° 108 · Article 2

De Guillaume Chiche (Non inscrit) · déposé le 26/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161). » · texte intégral · PDF
Dossier
Réforme de l’adoption
Signataires
M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Lainé et M. Simian
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le titre VII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« Chapitre V 

« De la gestation pour autrui 

« Art. 342‑9. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière. 

« II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile. 

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de permettre à l’ensemble des parents qui ont réalisé leur projet parental à l’aide d’une gestation pour autrui de pouvoir obtenir une reconnaissance en droit français de la filiation qui fut établie dans l’Etat de naissance des enfants et telle qu’elle est indiquée dans l’acte de naissance étranger des enfants. Cet amendement souhaite inscrire au sein de la loi, une jurisprudence désormais constante au sein du tribunal de grande instance de Paris.
En effet, il est aujourd’hui essentiel que ces enfants n’aient pas à subir leur mode de conception. Cet amendement n’a pas pour objectif de légaliser la pratique de la GPA, mais vise uniquement à sécuriser la filiation de ces enfants et donc à apporter une réponse à cette situation de faits.
Il est aujourd’hui nécessaire que ces enfants ne soient plus des fantômes de la République et puissent obtenir une double filiation, peu importe le sexe, l’orientation sexuelle, le statut matrimonial ou l’identité de genre du ou des parents, de façon simple, rapide et efficace.

Cosignataires (10)

Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Paula Forteza, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Fabien Lainé, Matthieu Orphelin, Benoit Simian, Aurélien Taché, Frédérique Tuffnell