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Amendement n° 18 · Article PREMIER

De Ugo Bernalicis (La France insoumise) · déposé le 23/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427). » · texte intégral · PDF
Dossier
Justice de proximité et réponse pénale
Signataires
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – L’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés.

2° Le même 1° est complété par les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».

II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. 

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire entend encourager le développement de la justice restaurative, qui consitue des mesures d'efficacité de la justice et renforce la prise en charge des victimes présumées. La justice restaurative permet un règlement des conflits et une réparation pour les victimes ne passant pas par le prononcé d’une décision par une personne tierce. En France, elle est conçu en complément de la justice pénale et ouvre un espace de dialogue consentie entre les victimes et les accusé.es ou les couplables.

L’information qu’il est également possible de trouver réparations par le biais de mesures restauratives en adjonction d’autres formes de réparations pénales est indiqué à l’article 10‑2 du code de procédure pénale. Mais peu de personnes sont réellement et pleinement informées dans les faits.

Cet amendement permet de remédier à ce problème par deux moyens :

- Automatiser l’information sur les mesures restauratives

- Elargir le cercle des personnes partageant cette obligation d’information

D’une part la conditionnalité de l’obligation d’information concernant les mesures restauratives spécifiée par « s’il y a lieu » dans le texte actuel ne permet pas de garantir l’information systématique sur ces mesures. Or, la question de l’adéquation des moyens est déjà réglée par la mention « tout autre moyen adapté » dans ce même 1°. Ainsi le « s’il y a lieu » actuel ajoute une conditionnalité superflue à l’obligation d’information sur les mesures restauratives et donc prévient la bonne communication de l’intégralité des droits des victimes.

D’autre part, élargir l’obligation d’information à un plus grand cercle de professionel∙les : avocat∙es, juges, psychologues … ; permet à l’information une meilleure circulation et donc aux victimes un meilleur accès à leurs droits

Cosignataires (16)

Clémentine Autain, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine