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Amendement n° 987 · Article 24

De Sacha Houlié (La République en Marche) · déposé le 13/11/2020

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452). » · texte intégral · PDF
Dossier
Sécurité globale
Signataires
M. Houlié, M. Mbaye, Mme Morlighem, M. Mendes, Mme Lazaar, Mme Kerbarh, Mme Rilhac, M. Testé, Mme Dubré-Chirat, M. Le Gendre, Mme Pételle, Mme Hennion, M. Maire, M. Baichère, Mme Dupont, M. Gouttefarde, Mme Vanceunebrock, M. Kervran, Mme Provendier, M. Alauzet et Mme Sarles
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un agent de police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale par la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’images portant atteinte à leur dignité. »

« II. – L’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à punir d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale par la diffusion par quelques moyens que ce soit et quel qu’en soit le support d’images portant atteinte à leur dignité.

Cet amendement de réécriture a plusieurs intérêts.

Le champ de l’infraction liée à la diffusion d’images ne se limite pas à la seule retransmission de captation prises lors d’une intervention mais couvre également les situations plus classiques de type rondes ou déplacement courant. Ainsi, l’infraction peut être caractérisée à tout moment lorsque la captation a été réalisée et diffusée par les commettants.

Cette réécriture permet de supprimer la recherche du but poursuivi par l’auteur de la captation. L’infraction est désormais caractérisée lorsque la diffusion est réalisée. C’est ensuite aux juridictions d’apprécier l’intention de l’auteur selon les principes élémentaires du droit pénal.

Le bénéfice de cette protection est également ouvert aux agents de la police municipale.

Enfin, des précisions sont apportées pour garantir la liberté de la presse.

Cosignataires (20)

Éric Alauzet, Didier Baichère, Nicole Dubré-Chirat, Stella Dupont, Fabien Gouttefarde, Christine Hennion, Stéphanie Kerbarh, Loïc Kervran, Fiona Lazaar, Gilles Le Gendre, Jacques Maire, Jean François Mbaye, Ludovic Mendes, Florence Morlighem, Florence Provendier, Bénédicte Pételle, Cécile Rilhac, Nathalie Sarles, Stéphane Testé, Laurence Vanceunebrock

Sous-amendements