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Amendements / Accélération et simplification de l’action publique

Amendement n° 797 · Article 25 bis

De Jean-Louis Bricout (Socialistes et apparentés) · déposé le 24/09/2020

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié). » · PDF
Dossier
Accélération et simplification de l’action publique
Signataires
M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe,...
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

30/09/2020Scrutin n° 2889 rejeté35 pour, 50 contre, 0 abst.

Dispositif

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1-1. - Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini à l’article L. 222‑1. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif des zones de développement de l’éolien terrestre (ZDET) issu de la loi Grenelle II afin de favoriser un développement de l’éolien mieux encadré et concerté, indépendamment des schémas régionaux de l’éolien prévus par le code de l’environnement mais dont le maillage est trop large.

Cosignataires (27)

Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, Philippe Naillet, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory