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Amendements / Bioéthique

Amendement n° 2176 (Rect) · Article PREMIER

De Jean-Louis Touraine (La République en Marche) · déposé le 23/07/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658). » · PDF
Dossier
Bioéthique
Signataires
M. Touraine
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

29/07/2020Scrutin n° 2824 rejeté41 pour, 88 contre, 2 abst.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement devant notaire à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Informer les membres du couple des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’expression de la « volonté survivante », à savoir la possibilité pour la femme survivante, qu’elle ait été en couple avec un homme ou avec une femme, de bénéficier d’une insémination artificielle ou du transfert d’embryons.

Cette faculté est évidemment très encadrée, par :

- un délai minimal après le deuil ;

- un délai maximal afin de ne pas prolonger indéfiniment une conservation inutile des gamètes ou des embryons ;

- un consentement susceptible d’être donné ou repris à tout moment. Ce dernier point, après les échanges en commission spéciale, a été enrichi par la précision que ce consentement doit se faire devant notaire ;

- un terme d’office à la naissance d’un ou de plusieurs enfants.