Amendement n° 2457 · Article 4
De Coralie Dubost (La République en Marche) · déposé le 20/09/2019
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187). » · PDF
- Dossier
- Bioéthique
- Signataires
- Mme Dubost
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 03/10/2019 | Scrutin n° 2110 | rejeté | 20 pour, 31 contre, 1 abst. |
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 2° de l’article 311‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Dans le cas visé à l’article 342‑12‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 342‑12‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la possession d’état.