AN · données ouvertes
Amendements / Bioéthique

Amendement n° 2087 · Article PREMIER

De Laurence Vanceunebrock (La République en Marche) · déposé le 20/09/2019

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187). » · PDF
Dossier
Bioéthique
Signataires
Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Giraud et Mme Fontaine-Domeizel
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

26/09/2019Scrutin n° 2095 rejeté22 pour, 51 contre, 2 abst.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »

Exposé sommaire

La nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑2 ouvre la possibilité pour les couples de femmes de recourir à une assistance médicale à la procréation. Dans le cas où la femme devant porter l’enfant doit recourir à un don, et que l’autre femme a conservé ses propres gamètes, il serait incohérent de recourir à un don d’ovocyte, particulièrement en période de pénurie d’ovocytes. Cette possibilité est déjà ouverte dans d’autres pays comme en Belgique ou en Espagne.

Il ne s’agit ici pas d’une gestation pour autrui (GPA) car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. La gestation se fait pour l’enfant du couple et la mère qui porte sera bien la mère de l’enfant, comme le sera également sa compagne. 

Cet amendement autorise donc la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple. 

Cosignataires (3)

Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Raphaël Gérard, Joël Giraud