Amendement n° 17 · Article PREMIER
De Guillaume Garot (Socialistes et apparentés) · déposé le 28/01/2019
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de M. Guillaume Garot, Mmes Valérie Rabault, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mmes Christine Pires Beaune, Cécile Untermaier, M. Joël Aviragnet et plusieurs de leurs collègues pour des mesures d'urgence contre la désertification médicale (1542). » · PDF
- Dossier
- Mesures d'urgence contre la désertification médicale
- Signataires
- M. Garot
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 31/01/2019 | Scrutin n° 1647 | rejeté | 33 pour, 62 contre, 4 abst. |
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »
« II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
« 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;
« 2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
« Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l’article premier dans sa rédaction initiale.