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Amendements / Maintien de l'ordre public lors des manifestations

Amendement n° 34 · Article 2

De Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés) · déposé le 24/01/2019

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352). » · PDF
Dossier
Maintien de l'ordre public lors des manifestations
Signataires
Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont,...
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

30/01/2019Scrutin n° 1644 rejeté38 pour, 91 contre, 5 abst.

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester. En effet, existant actuellement à titre de peine complémentaire, l’interdiction de manifester est déjà un outil à la disposition des autorités judiciaires, qui reste cependant très peu utilisé. Seulement 32 condamnations assorties d’une peine d’interdiction de manifester ont été prononcées de 1995 à 2017. Il n’appartient qu’au juge de s’en saisir plus souvent le cas échéant. Il n’est donc nul besoin en droit de rajouter un dispositif supplémentaire et superfétatoire.

Plusieurs raisons plaident également en défaveur de l’actuel dispositif introduit par la PPL. Dans la pratique, le dispositif d’interdiction administrative de manifester se heurtera à des obstacles pratiques. S’il est possible d’interdire l’accès d’un stade, donc d’un lieu clos, à une personne, il est beaucoup plus difficile d’interdire à quelqu’un de se joindre à une manifestation, a fortiori dans une ville comme Paris. Un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester. Une mesure de cet ordre se traduirait par ailleurs par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction vise plusieurs personnes.

Plutôt qu’un travail ponctuel limité au jour de la manifestation ou aux jours précédents qui serait de ce fait soumis à de forts aléas opérationnels, il serait préférable de cibler l’action des forces de l’ordre sur des tâches en amont des manifestations via un travail de renseignement et de démantèlement des individus les plus radicaux afin de les interpeller sur réquisition du procureur de la République avant leur arrivée sur les lieux de la manifestation. Il existe déjà dans le droit existant un délit d’association de malfaiteur spéciale qui permet de répondre à cet impératif.

Enfin, la mesure préconisée par l’article 2 est disproportionnée car elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l’interdiction administrative de séjour de l’état d’urgence, concentrée aux manifestations sur la voie publique. La conciliation qui appartient au législateur « entre d’une part, l’exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public » n’est plus assurée si elle conduit à faire entrer dans le droit commun une mesure réservée à des circonstances exceptionnelles.

Cosignataires (28)

Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory