Amendement n° 1518 · Article 50 quater
De Paul-André Colombani (Libertés et Territoires) · déposé le 15/11/2018
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349). » · PDF
- Dossier
- Loi de programmation de la justice 2018-2022
- Signataires
- M. Colombani
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 04/12/2018 | Scrutin n° 1533 | rejeté | 17 pour, 30 contre, 1 abst. |
Dispositif
Après l’article 717‑1 A du code de procédure pénale, insérer un article 717‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. 717‑1 AA. – Lorsque leur durée d’incarcération effective est supérieure à cinq années et que celle leur restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, les condamnés sont de droit incarcérés, à leur demande, au plus proche du centre de leurs intérêts matériels et moraux. Ce rapprochement intervient dans le lieu de privation de liberté, garantissant la sécurité des personnes et le projet d’exécution de la peine, apprécié par le juge d’application des peines. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préserver le maintien des liens familiaux et sociaux des détenus condamnés à des peines longues. En garantissant le rapprochement des personnes n’ayant pu l’obtenir pendant plus de cinq ans, le maintien de ces liens est effectivement préservé au moment où ceux-ci s’étiolent afin qu’il n’y ait pas d’effet de double-peine.