Amendement n° 191 · Article 40 A
De Boris Vallaud (Socialistes et apparentés) · déposé le 20/07/2018
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168). » · PDF
- Dossier
- Liberté du choix de son avenir professionnel
- Signataires
- M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 25/07/2018 | Scrutin n° 1090 | rejeté | 5 pour, 47 contre, 5 abst. |
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 7342‑3, il est inséré un article L. 7342‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑3‑1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. »
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 7342‑4, après la référence : « L. 7342‑3 », est insérée la référence : « et L. 7342‑3‑1 ».
Exposé sommaire
En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l’assurance couvrant les risques d’accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition : le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 5 100 euros dans l’année avec une ou plusieurs plateformes.
Aujourd’hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition que je viens de mentionner.
En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.
Cosignataires (29)
Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Michèle Victory