Amendement n° 937 · Article 9
De Dino Cinieri (Les Républicains) · déposé le 16/05/2018
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627). » · PDF
- Dossier
- Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)
- Signataires
- M. Cinieri, M. Cordier, M. Leclerc, M. Saddier, M. Bony, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bassire, M. Straumann, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Descoeur, M. Door, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Le Fur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 25/05/2018 | Scrutin n° 650 | rejeté | 9 pour, 37 contre, 4 abst. |
Dispositif
L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »
Exposé sommaire
Les vins et eaux-de-vie AOC sont sujets à des détournements de notoriété de manière comparable aux marques de luxe. De nombreux vins sont ainsi utilisés comme simple produits d’appel parfois dans des quantités très limitées par magasin dans le seul but d’attirer l’attention des clients. Ces pratiques sont destructrices d’image et contribuent à faire croire aux consommateurs que des vins respectant des cahiers des charges exigeants peuvent être bradés à vil prix.
L’existence d’un outil sanctionnant les pratiques abusives des distributeurs est nécessaire, afin de combler une lacune législative.
Afin d’engager la responsabilité des opérateurs ayant recours à ces pratiques promotionnelles agressives manifestement abusives pour promouvoir leurs enseignes et attirer la clientèle dans leurs rayons, la preuve du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété devra être apportée.
Cosignataires (20)
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Jean-Yves Bony, Pierre Cordier, Vincent Descoeur, Jean-Pierre Door, Claude de Ganay, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Sébastien Leclerc, Véronique Louwagie, Bérengère Poletti, Martial Saddier, Éric Straumann, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier