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Amendements / Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Amendement n° 154 · Article PREMIER

De Pascale Boyer (La République en Marche) · déposé le 26/01/2018

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536). » · PDF
Dossier
Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Signataires
Mme Pascale Boyer
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

30/01/2018Scrutin n° 369 rejeté39 pour, 83 contre, 5 abst.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération comptant moins de 60 000 habitants qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d'octroyer la même liberté aux communes des petites communautés d'agglomération (moins de soixante-dix habitants) qu'à celles des communautés de communes, en leur permettant de retarder le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026.

Dans sa rédaction proposée, la PPL exclut les communes membres d'une communauté d'agglomération de bénéficier de cette liberté et introduit donc une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l'EPCI auquel elles appartiennent.

Dans certains territoires ruraux et ultra-ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations est pourtant comparable (voire inférieure) à celle des communautés de communes, surtout depuis que la loi de 2010 portant adaptation des structures à la diversité des territoires a abaissé le seuil démographique nécessaire à la création d’une communauté d’agglomération, de 50 000 à 30 000 habitants.