Amendement n° 80 · Article 2 bis A
De Olivier Marleix (Les Républicains) · déposé le 20/07/2017
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98). » · PDF
- Dossier
- Pouvoirs publics : confiance dans la vie publique
- Signataires
- M. Marleix
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 25/07/2017 | Scrutin n° 66 | rejeté | 88 pour, 183 contre, 6 abst. |
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.
L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 bis A introduit par le Sénat et supprimé par un amendement gouvernemental en commission. Il crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général. Il s’agit de prévenir les conflits d’intérêts des hauts fonctionnaires ce qui participe bien à améliorer la confiance dans la vie et l’action publiques.