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Amendements / Augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance et à ouvrir...

Amendement n° 11 (Rect) · Article 2

De Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 17/01/2022

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires » · PDF
Dossier
Augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires
Signataires
M. Peu, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Au début, insérer les six alinéas suivants :

« Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire et des articles L. 3230‑1 à L. 3230‑3 ainsi rédigés ainsi rédigés :

« « Chapitre préliminaire

« « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« « Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère  industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« « Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« « Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise dans un rapport  allant  de  un  à  vingt. Ainsi, dans chaque entreprise, quel que soit  son  statut  juridique,  mais  également  dans  les  établissements  publics  à  caractère  industriel  et  commercial,   le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de  20 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un  salarié  ou  à  un  dirigeant  mandataire  social  non  salarié.  Cet encadrement aurait ainsi vocation à remplacer le plafond de rémunération de 450 000 euros mis en place dans les entreprises publiques.

Il s'agit ainsi d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés tout en participant, à plus grande échelle, à une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, au profit du travail et, indirectement, de notre système de protection sociale.

Cosignataires (14)

Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Fabien Roussel, Hubert Wulfranc