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Amendements / Projet de loi de finances pour 2022

Amendement n° 666 · Article 3

De Laurent Saint-Martin (La République en Marche) · déposé le 09/12/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2022 » · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2022
Signataires
M. Saint-Martin
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».

II. – Le I s’applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet, en modifiant la date d’entrée en vigueur, de déplacer en première partie du présent projet de loi de finances le dispositif figurant à l’article 29 F qui augmente temporairement le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés pris en charge par les collectivités publiques.

 En l’absence de prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement de ses salariés à des transports en commun sur le fondement de l’article L. 3261‑2 du code du travail, la prise en charge par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle Emploi des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 240 euros par an.

Afin de renforcer temporairement l’incitation pour les collectivités publiques à prendre en charge une partie des frais de déplacement de leurs employés entre leur domicile et leur travail, le présent amendement majore le plafond d’exonération pour l’imposition des revenus de l’année 2022, pour le porter à 310 euros.

En conséquence, un autre amendement prévoit la suppression de l'article 29 F.