Amendement n° 379 · Article 25
Gouvernement · déposé le 22/11/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2022 » · PDF
- Dossier
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
Exposé sommaire
Afin d’accompagner les évolutions prévues à cet article en termes de facturation des établissements de santé, il apparait nécessaire d’introduire un principe de dématérialisation des transmissions pour l’ensemble des soins, produits et prestations facturés par les établissements de santé. Ce même principe pourra être appliqué pour la prise en charge faite par les organismes complémentaires.