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Amendements / Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Amendement n° 1732 · Article 38

De Caroline Fiat (La France insoumise) · déposé le 16/10/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 » · PDF
Dossier
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Signataires
Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes, le mécanisme de licence d’office soit automatiquement enclenché.

L’objet de cet amendement n’est pas d’inscrire dans la loi la licence d’office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d’utiliser automatiquement la licence d’office en cas de manque de transparence de la part des industriels.

Selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce, la licence d’office doit venir répondre à un problème ; ici il s’agit de l’absence de transparence qui a des conséquences sur la disponibilité du produit de santé (en termes d’accès ou de coûts pour l’Assurance maladie et les finances publiques).

Par ailleurs, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes de la part d’un exploitant sur ses produits de santé, les clauses d’exclusivité de marché ou d’exclusivité des données cliniques dont il bénéficie soient automatiquement levées.

Cosignataires (16)

Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine