Amendement n° I-1750 · Article 9
De Vincent Ledoux (Agir ensemble) · déposé le 07/10/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2022 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2022
- Signataires
- M. Ledoux et Mme Magnier
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« i) bis Le c est abrogé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Instauré au début des années 60, le taux de TVA différencié pour la margarine (actuellement de 20 % contre 5,5% pour les autres produits destinés à l’alimentation humaine) n’a aujourd’hui plus aucune justification fiscale.
Le beurre, la margarine et les matières grasses tartinables sont des produits concernés par le même Règlement (UE) n°1308/2013 établissant des normes pour les matières grasses tartinables. Dans tous les autres Etats membres de l’Union Européenne, la margarine, les matières grasses composées et le beurre sont soumis aux mêmes taux de TVA réduits.
Il appert de ces éléments la nécessité de faire baisser le taux de TVA de la margarine de 20% à 5,5% pour une meilleure justice fiscale afin de contribuer à faire advenir pleinement un pouvoir d'achat à la hauteur des enjeux contemporains de notre alimentation.