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Amendement n° 16 · Article 2

De Emmanuelle Ménard (Non inscrit) · déposé le 26/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien » · texte intégral · PDF
Dossier
Développement raisonnable de l'éolien
Signataires
Mme Ménard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le III de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.

« Les conseils municipaux mentionnés à l’alinéa précédent se prononcent et rendent leur avis dans un délai d’un mois. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.

« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de soumettre l’installation d’un parc éolien sur une commune à l’autorisation préalable des conseils municipaux concernés : celui de la commune sur le territoire de laquelle va avoir lieu l’installation ainsi que celui des communes limitrophes. 

Il s’agit ici de renforcer la démocratie de proximité et de donner tout leur sens aux prérogatives des élus locaux, garants de la salubrité, de la santé et de l’ordre public.