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Amendements / Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et...

Amendement n° CL37 · Article PREMIER

De Coralie Dubost (La République en Marche) · déposé le 13/01/2022

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » · PDF
Dossier
Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Signataires
Mme Dubost, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, Mme Galliard-Minier, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Limon, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 34, rétablir le d bis dans la rédaction suivante :

« d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie de s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit le dispositif de repentir adopté en première lecture par l’Assemblée, qui s’inscrit dans l’objectif d’incitation à la vaccination.

Pour mémoire, le droit pénal français prévoit déjà des mécanismes similaires de repentir, jugés d’ailleurs conformes à la Constitution et au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013‑679 DC).

Cosignataires (33)

Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Laetitia Avia, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Christophe Castaner, Émilie Chalas, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Jean-Michel Fauvergue, Camille Galliard-Minier, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Monique Limon, Fabien Matras, Stéphane Mazars, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Naïma Moutchou, Valérie Oppelt, Didier Paris, Pierre Person, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Jean Terlier, Alice Thourot, Alain Tourret, Guillaume Vuilletet